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Renforcement des principes de l'arrêt SMIRGEOMES Dans un arrêt récent, CE n° 333970 du 31 mars 2010, Syndicat mixte de la région d'Aubray Belz Quiberon, le Conseil d'État réaffirme le principe dégagé par l'arrêt SMIRGEOMES et l'obligation pour un candidat à un marché de prouver qu'une irrégularité est de nature à le léser ou risque de le léser. En effet, dans l'arrêt qui nous concerne, suite à une première procédure de passation du marché ayant pour objet la gestion et l'exploitation des déchetteries situées sur le territoire des communes de Belz, Carnac, Crach, Quiberon et Sainte-Anne-d'Auray, le SYNDICAT MIXTE DE LA REGION D'AURAY BELZ QUIBERON a engagé une seconde procédure de passation pour le même marché par un avis d'appel public à la concurrence. La société Geode Environnement, candidate, avait déposé une offre déclarée irrégulière lors de la première procédure. Elle a demandé au juge des référés d'annuler la seconde procédure de passation du marché ainsi que la décision du syndicat de déclarer son offre irrégulière. Le syndicat mixte saisit et demande au Conseil d'État, après que le juge des référés a conclu par un non-lieu sur la procédure de passation du marché de déchetterie conduisant à l'annulation de la seconde procédure, d'annuler l'ordonnance du premier juge. La Haute juridiction, sur la base du moyen unique et d'une fin de non-recevoir opposée par le syndicat présentés ci-dessous, donne droit à la demande du requérant comme suit : Sur le moyen unique : La société Geode Environnement invoque le fait que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de la première procédure prévoyait que les entreprises soumissionnaires avaient à mettre à disposition du concédant cinquante-cinq bennes de couleur blanche ou gris clair et dont l'utilisation sera à 100 % dédiée à ce marché. Cette demande avait pour objet, selon l'entreprise, de limiter la concurrence en restreignant le nombre de candidats. Le juge des référés ayant établit son jugement sur ce moyen sans répondre à l'argumentation qui lui a été soumise en défense, à savoir que, compte tenu de l'objet du marché et en particulier le nombre de site à desservir, ces exigences étaient objectivement rendus nécessaire par la nature des prestations à réaliser (la gestion et l'exploitation de déchetteries sur plusieurs sites). Le Conseil d'État a considéré que le juge des référés a insuffisament motivé sa décision et que la requête du syndicat est fondée pour en demander l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte: Possibilité de renforcer les clauses d'une procédure à une autre Les clauses de résiliation moyennant indemnité La définition du besoin, la prise en compte du développement durable et les variantes
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