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Précisions sur les négociations dans le cadre des marchés publics Dans sa réponse ministérielle n° 70215 en date du 4 mai dernier, le Ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi a précisé les conditions de mise en œuvre des négociations dans le cadre de la procédure adaptée. Les apports sont notamment les suivants : - le pouvoir adjudicateur peut demander à un candidat ayant remis une offre irrégulière de régulariser cette dernière, même postérieurement à la date limite de remise des offres, sous réserve que cette demande s'adresse à l'ensemble des candidats ayant remis une offre irrégulière. Cependant les acheteurs publics ne sont pas autorisés à négocier avec un candidat ayant remis une offre inappropriée, assimilée à une absence d'offre ; - le pouvoir adjudicateur ne peut décider d'engager des négociations qu'avec les candidats dont les offres ont été jugées les meilleures à l'issue d'un premier classement sous réserve que le nombre d'opérateurs et les critères de la préselection aient été mentionnés dans les documents de la consultation ; - la négociation ne doit pas avoir pour effet de modifier l'objet ou les conditions initiales d'exécution du marché qui ont fait l'objet de la mise en concurrence. À l'issue de la négociation, le candidat ne peut modifier substantiellement son offre de telle sorte que son économie s'en trouve bouleversée. - les personnes chargées de mener les négociations n'ont pas à bénéficier d'une délégation de signature. Pour prendre connaissance de la réponse ministérielle, cliquez sur ce lien.
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