|
« L’effet utile » préféré « au bug »
Nos lecteurs ont peut être pris connaissance du décret en projet appelé
décret « effet utile » ayant pour dessein de rectifier des anomalies rencontrés
suite à la réforme de décembre 2008 et de mettre au goût du jour des
dispositions diverses évoquées ci-dessous :
La rectification des articles du Code des Marchés
Sans en faire une litanie, quelques points méritent d’être soulevés, à
savoir :
- Les modalités d’application du dispositif relatif aux CAO et jurys au sein
de l’Etat et les administrations hospitalières sont reprécisées.
- Les variantes sont favorisées : dans le cadre des Marchés à Procédures
Adaptées, qu’elles soient prévues ou non dans l’Avis d’Appel Public à la
Concurrence (AAPC), les candidats peuvent toujours proposer des variantes. La
règle prévue pour les marchés formalisés demeure la même.
- Par ailleurs, une précision est donnée pour les offres anormalement basses,
la Commission d’Appel d’Offres ne peut rejeter l’offre que dans le cadre des
marchés formalisés. Cette précision est conforme à la logique de la procédure
adaptée qui n’impose la réunion de cette commission à aucun autre stade de la
procédure.
D’autres réformes sont concernés par le projet de décret notamment :
- la réécriture de l’article 1441-1 du Code de la procédure civile imposant à
un candidat de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur préalablement à
l’introduction d’un recours contre un contrat privé. Cette disposition est
supprimée.
- la possibilité, désormais, de modifier par voie d’avenant le taux des
avances en cours de marché.
- le mécanisme de conception-réalisation selon une procédure négociée est
étendu à tout type de marché passé par les entités adjudicatrices.
- l’obligation de constituer une commission d’appel d’offres pour l’Union des
groupements d’achats publics est supprimée.
Pour prendre connaissance de la fiche élaborée par le MINEFE, veuillez
cliquer sur ce lien.
<<< revenir page précédente
|