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Commission européenne c/ République hellénique La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) opposant la Commission européenne à la République hellénique, a rendu un arrêt condamnant la Grèce pour manquement aux dispositions des directives communautaires en matière de passation des marchés publics. L'arrêt, en présence, traite deux points principaux dont on relèvera l'essence, comme suit : 1/ - l'élimination des candidatures de bureaux d'études étrangers au moyen d'un critère supplémentaire d'exclusion automatique, 2/ - les possibilités de confusion entre les critères de sélection qualitative des soumissionnaires et les critères d'attribution des marchés. La décision de la CJCE n° 199/07 en date du 12 novembre 2009 trouve son fondement à l'occasion de la passation d'un marché par ERGA OSE AE, une entité adjudicatrice appartenant à l'organisme héllenique de chemins de fer. La Commission relève dans l'avis de marché, les disposition énoncées par l'entité adjudicatrice à la section III : information de nature juridique , économique, financière et techniques: 2.1) Informations concernant la situation personnelle des [...] prestataires de services et les formalités nécessaires pour l'appréciation de leur capacité minimale de nature économique et technique : La Cour relève que la société ERGA OSE est une entité adjudicatrice au sens du droit communautaire. Dans le cadre du marché lancé par cette entité, la Haute juridiction relève que la Commission ne met pas en cause la classification des diplômes des bureaux d'études et des concepteurs en catégories établie par le système hellénique, mais la clause supplémentaire figurant dans l'avis de marché litigieux car elle prévoit une cause supplémentaire d'exclusion par rapport à celles limitativement autorisées par le droit communautaire en matière de marchés publics, puis introduit une discrimination à l'encontre des bureaux d'études et des concepteurs étrangers. En conséquence le principe d'égalité de traitement qui constitue la base des directives communautaires en matière des marchés publics se trouve transgressé et violé. La Cour constate, telle que le soutient la Commission, que l'avis de marché litigieux opère une confusion non admissible entre critères de sélection qualitative des soumissionnaires et critères d'attribution du marché. Elle fait valoir que la directive 93/38 instaure un système analogue à celui établi par la directive 92/50, suivant lequel il conviendrait de distinguer entre deux phases de la procédure, la première pour la sélection des soumissionnaires et la seconde pour la fixation de critères d'attribution du marché. Il y aurait ainsi deux étapes séparées de la procédure d'adjudication qui répondraient à des objectifs différents. Toutefois, la Cour de justice admet de par sa jurisprudence que les directives communautaires n'excluent pas, en théorie, que la vérification de l'aptitude des soumissionnaires et l'attribution du marché puissent avoir lieu simultanément. Il n'en demeure pas moins que se sont deux opérations distinctes et régies par des règles différentes. Ainsi, sont exclus les critères d'attribution qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse mais qui sont liés à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question. C'est ce qui est reproché, en l'occurence, à l'avis de marché litigieux. En effet, le point 2 de la section IV prévoit que les critères d'attribution portent sur l'expérience et la capacité réelle à garantir une bonne exécution du marché en question. C'est un critère d'appréciation de la capacité des candidats et non de l'offre. De tout ce qui précède, la CJCE a conclu que l'avis de marché n'est pas conforme aux directives communautaires. Pour prendre connaissance de l'arrêt, veuillez cliquer sur ce lien
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